A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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16. Toute entente concernant un revenu du gouvernement, dont un contrat de vente de biens ou de services ou une facture en découlant, doit comporter une disposition précisant que toute transaction bancaire qui n’est pas honorée par l’institution financière sur laquelle elle est effectuée est assujettie aux frais prévus par l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
C.T. 211304, a. 16.